TurquieVision
Fouilltes de Sagalassos

Demande de DevisTURQUIE SUR MESUREESCAPADE A ISTANBUL
Conditions Générales de Ventes

Conditions Particulières de Ventes - (cliquez ici)  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Ces conditions générales sont applicables aux contrats d’organisation et intermédiaire de voyage, tels que définis par la loi du 16 février 1994 régissant les Contrats d’Organisation et d’intermédiaire de voyage.

Article 2. PROMOTION ET OFFRE

1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins que:

a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat.

b) les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre les parties au contrat.

2. L’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.

Article 3. INFORMATION EMANANT DE L’ORGANISATEUR ET/OU DE L’INTERMEDIAIRE DE VOYAGES

L’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:

1. Avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages de communiquer aux voyageurs par écrit:

a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas, ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges doivent s’informer des formalités à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ;

b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance annulation et / ou assistance;

c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;

2. Au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes :

a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, dans la mesure du possible, l’indication de la place à occuper par le voyageur.

b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone, de fax, et/ou l’adresse e-mail, soit du représentant local de l’organisateur ou des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages;

c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour. Le délai de 7 jours calendrier visé à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement. Les mineurs voyageant sans parents doivent être en possession d’une autorisation parentale de sortie du territoire légalisé par la commune.

Article 4. INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR

Le voyageur doit fournir à l’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage. Si le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant des coûts supplémentaires pour l’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 5. FORMATION DU CONTRAT

1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.

2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas agit au nom du voyageur.

3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés

Article 6. PRIX DU VOYAGE

1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si les conditions particulières en prévoit expressément la possibilité pour autant que la révision soit consécutives aux variations: a) Des taux de change appliqués au voyage et/ou,

b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou,

c) Des redevances et taxes afférentes à certains services.

Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à une réduction du prix.

2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 jours civils précédant le jour du départ.

3. Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages.

4. Pour les séjours et autres services à l’étranger, les prix sont calculés sur base du taux de changes valables le 01/11/2012.

Pour le transport, le prix est basé sur les tarifs communiqués le 01/11/2012 et en particulier sur le prix du carburant pour les vols, communiqués sur base d’une moyenne pour le mois d’octobre 2012.

5. Une commande tardive implique toujours, pour TurquieVision, des frais de communication et autres.

Ces frais supplémentaires sont taxés de la sorte, forfaitairement:

a) Commande moins de 14 jours avant le départ: 25€ par dossier.

b) Commande moins de 7 jours avant le départ: 35€ par dossier.

Nous pouvons vous réserver l’hôtel sans le transport, transfert ou service de notre agent local, le tarif sera alors majoré de 20€ de frais de dossier par personne et par hôtel.

50% de réduction sur les frais pour les enfants de 2 à 11 ans.

Article 7. PAIEMENT DU PRIX

1. Sauf de convention expresse contraire, le voyageur paye à titre d’acompte, à la signature du bon de commande, 30 % du prix total du voyage fixé, dans les conditions particulières de voyage, avec un minimum de 125€

2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à charge du voyageur.

3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde du prix du voyage au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.

4. Remarque importante: afin de garantir le tarif et la disponibilité, nous pouvons à votre demande émettre les tickets d’avion dès la réservation du voyage. Les compagnies aériennes peuvent également exiger l’émission des tickets au moment de la réservation ou endéans un délai défini. Dans ce cas, TurquieVision demandera un supplément d’acompte couvrant le prix du ou des billets d’avion.

Article 8. CESSIBILITE DE LA RESERVATION

1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisateur de voyages. Le cédant doit informer l'organisateur de voyages et, le cas échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.

2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix global du voyage et des frais de la cession.

TurquieVision portera en compte au voyageur tous les frais résultants de la modification. Les frais en cas de changement de nom, plan repas, addition et autres seront majorés de 20€ par personne par changement par rapport aux sommes demandées par les prestataires.

Article 9. MODIFICATION PAR LE VOYAGEUR

L'organisateur et / ou l'intermédiaire de voyages portera en compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci. Les frais résultants de modifications doivent être payés, même en cas de force majeure.

1. Toutes modifications entrainent des frais administratifs pour Turquie Vision de 20€ par personne.

2. Frais supplémentaires en cas de changement de date de départ et/ou retour, et autres :

a) De 55 à 22 jours précédant la date initiale de départ: 50€ par personne.

b) De 21 à 7 jours précédant la date initiale de départ: 125€ par personne.

c) Endéans les 7 jours précédant la date initiale de départ: voir article 13 «Résiliation par le voyageur.»

Ces montants sont à majorer des frais imposés par les prestataires.

Article 10. MODIFICATION AVANT LE DEPART PAR L'ORGANISATEUR DE VOYAGES

1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l'informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l'organisateur de voyages.

2. Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages de sa décision dans les

meilleurs délais, et en tout cas avant le départ.

3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.

4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander l'application de l'article 11.

5. A la demande du voyageur, et sans que Turquie Vision ne puisse être tenu responsable de leur nonréalisation, des modifications peuvent être apportées au programme jusqu’à

4 semaines avant le départ. Des frais de 50€ seront ajoutés au coût réel de la modification. En cas de

modification de programme endéans les 4 semaines avant le départ, seront appliquées les dispositions relatives à l’annulation (voir article 11).

La modification de la date de départ est toujours considérée comme une annulation.

Article 11. RESILIATION AVANT LE DEPART PAR L'ORGANISATEUR DE VOYAGES

1. Si l'organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:

1° soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;

2° soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.

2. Dans le cadre de l’organisation de vols affrétés par TurquieVision, l’organisateur se donne la possibilité de résilier le contrat jusqu’à 45 jours avec le début du voyage. Le voyageur sera remboursé, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.

3. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf :

a) si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs prévu dans le contrat et nécessaire à l'exécution de celui-ci n'a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours civils calendrier avant la date de départ;

b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, et ce non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

Article 12. NON-EXECUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE

1. S'il apparaît au cours du voyage qu'une part important des services faisant l'objet du contrat ne peut être exécuté, pour des raisons autres que des cas de forces majeures. L'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.

2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.

3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n'accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l'organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

Article 13. RESILIATION PAR LE VOYAGEUR

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou une partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommager l'organisateur de voyages et l'intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation.

Le dédommagement peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le programme, mais il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du voyage au maximum.

Conditions particulières: pour les circuits:

a) De 90 à 60 jours avant la date de départ: 10% du prix total du circuit (avec minimum 125€ par personne),

b) De 59 à 30 jours avant la date de départ: 25% du prix total du circuit.

c) De 30 à 15 jours avant la date de départ: 50% du prix total du circuit,

d) Moins de 15 jours avant la date de départ: 100% du prix total du circuit.

Pour tous les billets d’avion déjà émis au moment de l’annulation par le voyageur:

100% du prix total du ticket d’avion ou, le cas échéant, les frais applicables par les conditions particulières des compagnies aériennes.

En cas de remboursement, total ou partiel, des frais administratifs de 50€ par personne seront d’application. Pour les séjours durant les périodes prévoyant un minimum de séjour.

a) Jusqu’à 2 mois avant la date de départ, 50% du prix total du séjour.

b) A moins de 2 mois de la date de départ, 100% du prix total du séjour.

Pour les autres voyages:

a) De 60 à 35 jours avant la date de départ: 10% du prix total du voyage.

b) De 34 à 15 jours avant la date de départ: 50% du prix total du voyage.

c) De 14 à 7 jours avant la date de départ: 80% du prix total du voyage.

d) Moins de 7 jours avant la date de départ: 100% du prix total du voyage.

Article 14. RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES

1. L‘organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par luimême ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.

2. L‘organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.

3. Si une convention internationale est d’application à une prestation faisant l’objet du contrat de voyage, la responsabilité de l’organisateur de voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la convention.

4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.

5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 sont d’application.

Article 15. RESPONSABILITE DU VOYAGEUR

Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et/ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations

contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.

Le voyageur est tenu de faire acter par le prestataire de services local le manquement constaté, endéans les 24 heures et de s’en réserver la preuve. Il est rappelé au voyageur que l’article 20 de la loi du 16 février 1994 prescrit explicitement que celui-ci doit toujours signaler aux prestataires locaux dans les plus brefs délais tout défaut d’exécution et privilégier une solution pratique en nature sur place.

Article 16. REGLEMENT DES PLAINTES

Avant le départ: 1. Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat de voyage doivent être introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages.

Pendant le voyage: 2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être trouvée. A cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant de l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l’organisateur de voyages.

Après le voyage: 3. Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.

Article 17. PROCEDURE DE CONCILIATION

1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable.

2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.

3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’informations, un règlement de conciliation et un «accord de conciliation». Dès que les parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50€, la procédure de conciliation sera entamée.

4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.

5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties. Secrétariat de la «Cellule conciliation».

Boulevard du Roi Albert 2, 16, 1000 Bruxelles.

Email: conciliation.clv@skynet.be

Article 18. ARBITRAGE OU TRIBUNAL

1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échoué, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la Commission Litiges Voyages.

2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250€, chaque partie adverse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la partie plaignante, le litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire. En dessous de 1250€, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la procédure d’arbitrage.

3 Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et ne peut être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.

4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive.

Aucun appel n’est possible. Secrétariat du collège arbitral et Secrétariat général de la Commission de Litiges Voyages:

Boulevard du Roi Albert 2, 16, 1000

Bruxelles.

Email: conciliation.clv@skynet.be

5. En cas de litige, les Tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents, en ce compris la Justice de Paix du premier canton de Bruxelles, pour toutes les matières ne relevant pas de la Commission Litiges Voyages.

FONDS DE GARANTIE VOYAGES:

En cas d’incapacité financière de la part de l’organisateur et/ou intermédiaire avec qui vous avez conclu un contrat vous pouvez faire appel au Fonds de Garantie Voyages. Vous pouvez faire ceci parle biais de l’organisateur et/ou de son intermédiaire ou directement au Fonds de Garantie Voyages:

Avenue de la Métrologie 8,1130 Bruxelles,

tél: 32/2.240.68.00- fax: 32/2.240.68.08

www.fondsdegarantie-voyages.be

Demandez les conditions de garanties à votre intermédiaire. Vous y découvrirez comment récupérer en cas d’incapacité financière, les montants payés du voyage, ou, si le voyage est en cours, comment obtenir la continuation du voyage ou un rapatriement.


 

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